
Principales lois
Cliquer sur une ligne ci-dessous pour faire apparaître les différents articles de la loi.
Loi du 28 mars 1882 portant sur l’organisation de l’enseignement primaire
Article 4 – L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, âgés de six à quatorze ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie.
Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat
Article 1er – La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.
Article 2 – La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.
Article 3 – Les établissements dont la suppression est ordonnée par l’article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu’à l’attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai ci-après.
Loi 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes religieux ostentatoires dans les établissements scolaires
Article L 141-5-1 – Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.
Circulaire RDFF1708728C du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique
La présente circulaire précise le sens et la portée pour les agents publics du principe de laïcité et de son corollaire l’obligation de neutralité inscrits à l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-433 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Elle présente également les nouveaux outils de formation, de communication, de conseil et de veille mis en place pour permettre aux agents publics d’exercer leurs fonctions dans le respect de ces obligations.
Décret 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique
Article 1er
Les référents laïcité sont désignés à un niveau permettant l’exercice effectif de leurs fonctions. Ces niveaux sont déterminés par :
– Le chef de service dans les administrations et les établissements publics de l’Etat et, le cas échéant, dans les groupements d’intérêt public et les établissements publics industriels et commerciaux
– L’autorité territoriale dans les collectivités territoriales et les établissements publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée,
– Le directeur de l’établissement dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 5
Le référent laïcité exerce les missions suivantes :
– Le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l’analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d’ordre général
– La sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l’administration concernée, de l’information au sujet de ce principe ;
– L’organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d’autres référents laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. A la demande de l’autorité mentionnée dans l’article 1er, le référent peut être sollicité en cas de difficulté dans l’application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du service public.
Note de service MENG2323654N du 31 août 2023 relative à l’interdiction du port de l’abaya et du quamis dans les écoles, collèges et lycées,
Texte adressé aux cheffes et chefs d’établissement ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux directeurs et directrices d’établissement
En vertu de l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation, qui reprend la loi du 15 mars 2004, le port de telles tenues, qui manifeste ostensiblement en milieu scolaire une appartenance religieuse, ne peut y être toléré. En application de cet article, à l’issue d’un dialogue avec l’élève, si ce dernier refuse d’y renoncer au sein de l’établissement scolaire ou durant les activités scolaires, une procédure disciplinaire devra être engagée.